La première distinction à faire est entre l’usage d’une IA et la reprise de textes protégés. En France, utiliser une IA pour écrire ou retravailler un livre n’est pas, en soi, une infraction pénale. La question juridique pourrait se poser si le texte généré reproduisait des passages protégés, ou si des éléments avaient été repris sans autorisation. Il faudrait alors établir précisément les emprunts, leur importance, les droits concernés et les circonstances de publication. Un résultat fourni par un détecteur d’IA ne suffit pas à démontrer un plagiat : il ne prouve ni l’origine d’un passage, ni l’existence d’une copie d’une œuvre antérieure.
Les signalements portant sur d’anciens textes sont donc plus susceptibles d’ouvrir un débat de droit d’auteur que la seule hypothèse d’un recours à l’IA. La presse québécoise rapporte notamment qu’une chronique publiée en 2013 aurait repris, avec des modifications, un article du Philippine Star, et que d’autres textes auraient contenu des passages similaires à des écrits déjà publiés. Ces éléments restent des allégations rapportées par des médias : leur qualification juridique dépendrait d’une comparaison des textes et de l’examen des droits détenus par leurs auteurs ou leurs éditeurs.
Si un titulaire de droits estimait que son œuvre a été reproduite sans autorisation, il pourrait demander réparation devant les tribunaux. Au Canada, la loi prévoit notamment des dommages-intérêts et d’autres recours civils en cas d’atteinte au droit d’auteur. En France, la contrefaçon d’une œuvre protégée peut aussi entraîner des sanctions pénales, mais encore faut-il qu’une infraction soit caractérisée et qu’une procédure soit engagée. La loi française prévoit, pour la contrefaçon, jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende ; rappeler cette peine ne signifie évidemment pas qu’elle serait applicable à l’auteur dans ce dossier.
Quant à l’IA, le débat pourrait aussi concerner les contrats conclus avec les éditeurs, les déclarations faites lors de la remise du manuscrit ou la manière dont le livre a été présenté au public. Mais il faudrait connaître ces documents et les engagements pris pour savoir si une faute contractuelle ou une tromperie pourrait être invoquée. À ce stade, la suspicion d’un usage de l’IA ne permet pas, à elle seule, de conclure à une infraction.
Le risque judiciaire dépendra donc surtout de preuves établissant des reprises d’œuvres protégées, de l’identité des personnes ou sociétés qui détiennent les droits, et d’une éventuelle décision de saisir la justice. Au 26 septembre, les informations publiques consultées font état d’accusations, de réactions d’éditeurs et de sanctions dans le monde littéraire, mais ne signalent pas de plainte ou de procédure judiciaire engagée contre Thélyson Orélien. Il peut donc subir de lourdes conséquences professionnelles et réputationnelles sans être, pour autant, condamné par un tribunal.





